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21

OCT 2022

TRAVAIL | Licenciement économique

Aux termes d’un arrêt destiné à être publié au Bulletin de ses chambres civiles, la Cour de cassation rappelle qu’en application du Code du travail, il peut y avoir des difficultés économiques même sans baisse du chiffre d’affaires.

En effet, depuis le 1er décembre 2016, l’article L. 1233-3 du Code du travail, issu de la loi travail du 8 août 2016, fixe des critères objectifs permettant de définir les difficultés économiques de nature à justifier un licenciement économique.

Ces difficultés doivent être caractérisées :

– Soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation,

– Soit par tout élément de nature à justifier de ces difficultés.

En l’espèce, dans le cadre de la situation soumise à la Cour de cassation, l’entreprise a notifié au salarié son licenciement pour motif économique, en invoquant l’évolution significative de plusieurs indicateurs, à savoir :

– Une baisse significative des commandes et du chiffre d’affaires,

– Des pertes structurelles conséquentes sur les quatre dernières années, avec un endettement s’élevant à plusieurs millions d’euros,

– Des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social.

Le salarié a contesté le motif économique invoqué par l’employeur pour rompre son contrat de travail.

La Cour d’appel de Colmar, aux termes d’un arrêt du 19 mai 2020, a retenu que l’employeur ne rapportait pas la preuve de la baisse des commandes et/ou du chiffre d’affaires sur trois trimestres consécutifs incluant celui au cours duquel la rupture du contrat de travail a été notifiée.

De ces constatations, la Cour d’appel déduit que la preuve n’est pas rapportée de la réalité des difficultés économiques alléguées par l’employeur et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation tranche la question différemment.

En effet, elle considère que la Cour d’appel ne pouvait pas considérer que le licenciement était infondé, au seul motif que l’un des indicateurs économiques invoqués par l’employeur, en l’occurrence celui relatif à la baisse significative des commandes et du chiffre d’affaires, n’était pas démontré.

Elle considère au contraire que la Cour d’appel aurait dû rechercher si les difficultés économiques étaient caractérisées :

– Soit par l’évolution significative d’au moins un des autres indicateurs économiques énumérés par l’article L. 1233-3 du Code du travail,

– Ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

 

Au cas d’espèce, la Cour de cassation considère que les deux éléments également invoqués par l’employeur, à savoir des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social et un niveau d’endettement de plusieurs millions, auraient dû être examinés et pris en compte par la Cour d’appel.

Cet arrêt démontre qu’il n’est pas nécessaire de remplir tous les critères d’appréciation des difficultés économiques énumérés par le Code du travail pour justifier un licenciement économique.

Ainsi, si la baisse du chiffre d’affaires et/ou des commandes n’est pas établie, le Juge doit donc examiner les autres critères légaux invoqués par l’employeur à l’appui du licenciement contesté.

La décision de la Cour de cassation est conforme aux dispositions strictes de l’article L. 1233-3 qui dispose expressément que les difficultés économiques sont caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un des indicateurs économiques, soit par tout élément de nature à justifier de ces difficultés.

 

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